P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.5.4. Le local de réception visé au paragraphe 1 de l’article 11.5.3 n’est pas requis dans les cas suivants:
1°  l’usine laitière ne reçoit aucune livraison de lait par la citerne d’un véhicule servant au transport du lait;
2°  il ne s’effectue qu’un transvasement partiel de lait contenu dans la citerne du véhicule servant à la collecte du lait dans les installations de l’usine laitière soit un volume inférieur à 50% du volume contenu dans la citerne ou un volume maximal de 17 000 litres;
3°  l’usine laitière reçoit uniquement du lait dans des contenants;
4°  l’exploitant de l’usine laitière a, conformément au deuxième alinéa de l’article 11.4.13, mis à la disposition de l’essayeur ou de toute autre personne qui procède à la collecte du lait, un local, l’équipement et le matériel nécessaires aux opérations de lavage et de désinfection de la citerne du véhicule servant au transport du lait et de ses équipements.
Dans les cas visés aux paragraphes 2 à 4 du premier alinéa, l’usine laitière doit toutefois comporter une aire extérieure de réception du lait dont le sol est recouvert d’un matériau dur et imperméable et munie d’un drain. Elle doit également comporter l’aire de manipulation des échantillons visée au sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 11.5.3.
D. 741-2008, a. 15.